A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
1. La contribution de l’étudiant, pour une année d’attribution, est établie en additionnant les éléments suivants:
1°  50% de ses revenus d’emploi visés à l’annexe I, après soustraction des exemptions applicables;
2°  ses autres revenus visés à l’annexe II;
3°  ses revenus de bourses.
Toutefois, aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, seuls 40% des revenus d’emploi de l’étudiant sont pris en compte si aucune aide financière provenant du programme de prêts et bourses n’est accordée à l’étudiant pour l’année d’attribution précédente.
En outre, si le résultat du calcul de l’aide financière n’excède pas la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le calcul de la contribution de l’étudiant est repris en ne considérant que les éléments visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa. L’aide financière accordée sous forme de prêt ne peut alors excéder cette portion du montant maximum d’un prêt.
Il n’est pas tenu compte, dans ce calcul, pour l’année d’attribution 2021-2022, de toute somme versée à l’étudiant dans le cadre du Programme de bourses - Bourse d’incitation au travail et de suspension volontaire des études au baccalauréat en sciences infirmières en contexte d’urgence sanitaire mis en place par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Enseignement supérieur en janvier 2021.
D. 344-2004, a. 1; D. 774-2012, a. 1; D. 452-2013, a. 1; D. 1411-2021, a. 1.
1. La contribution de l’étudiant, pour une année d’attribution, est établie en additionnant les éléments suivants:
1°  50% de ses revenus d’emploi visés à l’annexe I, après soustraction des exemptions applicables;
2°  ses autres revenus visés à l’annexe II;
3°  ses revenus de bourses.
Toutefois, aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, seuls 40% des revenus d’emploi de l’étudiant sont pris en compte si aucune aide financière provenant du programme de prêts et bourses n’est accordée à l’étudiant pour l’année d’attribution précédente.
En outre, si le résultat du calcul de l’aide financière n’excède pas la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le calcul de la contribution de l’étudiant est repris en ne considérant que les éléments visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa. L’aide financière accordée sous forme de prêt ne peut alors excéder cette portion du montant maximum d’un prêt.
D. 344-2004, a. 1; D. 774-2012, a. 1; D. 452-2013, a. 1.
1. La contribution de l’étudiant, pour une année d’attribution, est établie en additionnant les éléments suivants:
1°  50% de ses revenus d’emploi visés à l’annexe I, après soustraction des exemptions applicables;
2°  ses autres revenus visés à l’annexe II;
3°  ses revenus de bourses.
Toutefois, aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, seuls 40% des revenus d’emploi de l’étudiant sont pris en compte si aucune aide financière provenant du programme de prêts et bourses n’est accordée à l’étudiant pour l’année d’attribution précédente.
En outre, si le résultat du calcul de l’aide financière n’excède pas la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le calcul de la contribution de l’étudiant est repris en ne considérant que les éléments visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa. L’aide financière accordée sous forme de prêt ne peut alors excéder cette portion du montant maximum d’un prêt, sans prendre en compte la majoration prévue à l’article 51.1, le cas échéant.
Malgré le troisième alinéa, l’aide financière accordée à un étudiant qui reçoit une contribution de ses parents, d’un répondant ou d’un conjoint peut excéder cette portion du montant maximum d’un prêt, lorsque le résultat du calcul de l’aide financière est supérieur à la portion maximum d’un prêt établie en application de l’article 51, sans prendre en compte la majoration prévue à l’article 51.1, à laquelle on additionne le montant de l’allocation spéciale prévue à l’article 29.2. Dans ce cas, l’aide financière accordée sous forme de prêt ne peut excéder le résultat du calcul de l’aide financière.
D. 344-2004, a. 1; D. 774-2012, a. 1.